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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)


Le dossier ainsi composé, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires intéressés, est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article 21 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier.

L'avis d'enquête prévu au cinquième alinéa de cet article 21 contient la mention que les droits et actions réels grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit, conformément aux articles 31, 32 et 33 du code rural, sur les parcelles attribuées. Cet avis est communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.