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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)


La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.