Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)


Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier a proposé en application des articles 17, 17-1 et 17-2 du code rural la constitution d'une ou plusieurs associations foncières, le ou les dossiers d'enquête visés au 5° de l'article 12 du présent décret comprennent pour chacune des associations foncières envisagées :

1° Un plan fixant le périmètre de l'association foncière ;

2° La liste des parcelles, ou parties de parcelles concernées ou non par le plan des échanges, comprises dans le périmètre de l'association avec indication de leurs propriétaires ;

3° Le projet d'acte d'association ;

4° Pour les associations foncières visées à l'article 17 du code rural, le programme des travaux et ouvrages avec une estimation de leur montant et la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;

5° Pour les associations foncières visées à l'article 17-1 du code rural :

a) L'indication des mesures projetées de mise en valeur et de gestion des fonds ;

b) Le programme des aménagements et des ouvrages permettant la bonne utilisation de ces fonds et, le cas échéant, des travaux nécessaires à la protection des sols, avec une estimation de leur montant ainsi que la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien.