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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)


Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, et qu'une expertise est nécessaire, celle-ci est réalisée par un expert désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission.

Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article 15 du code rural sont notifiées aux intéressés.

La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.

A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article 15 du code rural.