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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)


Si aucune réclamation n'a été présentée au cours de l'enquête, et si les échanges ne portent pas sur des biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article 11 du code rural, le commissaire de la République constate la clôture des opérations. Dans le cas contraire, il transmet le dossier à la commission départementale d'aménagement foncier.