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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)


Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article 14 du code rural, à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article 21 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986.

Le dossier d'enquête comprend :

1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;

2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;

3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article 9 ;

4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des cultures et des habitudes locales ;

5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles 17, 17-1 et 17-2 du code rural, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;

6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.