Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)
Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article 4 du présent décret, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires, des engagements de remettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées, des autorisations d'exploiter mentionnées au premier alinéa de l'article 13 du code rural ainsi que des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des dispositions des décrets du 18 novembre 1924 et du 24 janvier 1956, la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article 13. Pour l'application du dernier alinéa du même article 13, la valeur d'échange est appréciée à la date de l'arrêté du commissaire de la République qui a ordonné l'ouverture des opérations.
Lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.