Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)
Le droit d'exploiter les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités, que le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation ne s'est pas engagé à remettre en valeur lui-même, est attribué par le commissaire de la République dans les conditions définies par les paragraphes II et III de l'article 40 et par l'article 40-1 du code rural, ainsi que par le décret du 8 novembre 1978.