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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)


Au cours de l'enquête mentionnée à l'article 4 du présent décret, les propriétaires ou les titulaires de droits d'exploitation doivent faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, s'ils s'engagent à remettre en valeur le fonds déclaré inculte ou manifestement sous-exploité.