Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)
Le dossier composé ainsi qu'il est dit à l'article 3 du présent décret, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires intéressés, est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article 21 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986. L'enquête dure un mois.