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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)


Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article 10 du code rural destinée à recueillir les observations des propriétaires et des exploitants sur l'étendue de leurs droits comprend :

1° Un plan indiquant :

a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;

b) Le cas échéant, les parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;

c) Les routes, voies et chemins ;

d) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;

2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;

3° Le cas échéant, un état des titulaires de droits de propriété et d'exploitation des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;

4° Tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation.