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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA REORGANISATION FONCIERE)


La demande de désignation, prévue par l'article 11 du code rural, d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure de réorganisation foncière est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du commissaire de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.