Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER)
Au vu du plan du ou des aménagements fonciers approuvé par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale, dans le délai prévu à l'article 6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le commissaire de la République ordonne le dépôt en mairie du plan et constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt.
L'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan du ou des aménagements fonciers est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la ou des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.
Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins.