Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER)


La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes.

L'enquête, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et organisée par le président de la commission qui désigne le commissaire enquêteur.

Durant l'enquête, un dossier contenant le projet établi en application de l'article 20 du présent décret, et notamment un plan faisant apparaître le ou les périmètres envisagés ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées sont déposés à la mairie de la commune où la commission a son siège.

Le président de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations des propriétaires et autres personnes intéressées.

Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à la mairie de la ou des communes intéressées ainsi que, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir, au plus tard, quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.

A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans un délai de quinze jours, émet un avis motivé et l'adresse, avec l'ensemble du dossier, au président de la commission.