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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER)


Les membres de la commission nationale d'aménagement foncier, prévue à l'article 2-8 du code rural, et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de quatre ans renouvelable.

Ces nominations sont prononcées :

En ce qui concerne le membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne les deux magistrats des tribunaux administratifs, sur proposition du ministre de l'intérieur ;

En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

En ce qui concerne le représentant du ministre chargé du budget, sur proposition de ce ministre.