Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER)


En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.

En application des dispositions de l'article 2-3-1 du code rural, les membres propriétaires ou exploitants sont renouvelés dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux prévu par l'article L. 227 du code électoral.