Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER)
Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le commissaire de la République provoque la désignation ou l'élection de ses membres. Il désigne la personne qualifiée en matière de protection de la nature après avis du délégué régional à l'environnement. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner, il désigne également un suppléant.
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article 58 du code rural, membre de la commission.