Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 144,145 ET 146 DU CODE RURAL (TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL ENTREPRIS PAR L'ETAT))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 144,145 ET 146 DU CODE RURAL (TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL ENTREPRIS PAR L'ETAT))
Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur des domaines, après avis de la commission prévue à l'article 2, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.
Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.