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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 144,145 ET 146 DU CODE RURAL (TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL ENTREPRIS PAR L'ETAT))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 144,145 ET 146 DU CODE RURAL (TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL ENTREPRIS PAR L'ETAT))


Le décret en Conseil d'Etat fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs du ou des départements.

Il est également signifié par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de taxes syndicales, dans les conditions fixées par la loi modifiée des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888 sur les associations syndicales et par le décret portant règlement d'administration publique du 18 décembre 1927 pris pour son application.

Le cas échéant, le service des domaines peut demander au préfet inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 58 du décret précité du 18 décembre 1927, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.