Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 144,145 ET 146 DU CODE RURAL (TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL ENTREPRIS PAR L'ETAT))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 144,145 ET 146 DU CODE RURAL (TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL ENTREPRIS PAR L'ETAT))
Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article 3. Le préfet centralisateur, désigné par le ministre en application de l'article 4, deuxième alinéa, du décret du 1er avril 1952, convoque en commission plénière les membres des commissions de département en vue d'établir des propositions d'ensemble.