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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 144,145 ET 146 DU CODE RURAL (TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL ENTREPRIS PAR L'ETAT))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 144,145 ET 146 DU CODE RURAL (TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL ENTREPRIS PAR L'ETAT))


Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :

1. d'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;

2. de proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;

3. de proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.