Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Un propriétaire auquel appartiennent plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels ne peut, par voie de remembrement, recevoir en échange une parcelle unique que si les droits réels affectant les parcelles échangées peuvent être lotis sur la parcelle unique.
Dans ce cas, la commission communale fixe, sauf recours à la commission départementale de remembrement, la contenance et l'emplacement de chaque portion de parcelle unique substituée, au point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles échangées.