Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Les frais d'incorporation des résultats du remembrement dans les documents cadastraux seront à la charge de l'Etat. Il en sera de même des frais afférents à la réfection du cadastre prévue à l'article 45 ; toutefois, lorsqu'il sera procédé à ce travail concurremment avec le remembrement, les dépenses relatives aux travaux spécialement exécutés en vue de la réfection du cadastre seront seules à la charge du Trésor, sans préjudice de la participation de l'Etat aux travaux de remembrement, comme il est indiqué à l'article 41 ci-dessus.