Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Lorsque dans une commune dont le cadastre n'a pas été renouvelé sous le régime de la loi du 7 août 1850 ou des lois postérieures, le remembrement intéressera le tiers au moins, soit de la superficie du territoire, soit du nombre total des parcelles, l'ingénieur en chef du génie rural devra, dès la publication de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, rendre compte de cette situation au secrétaire d'Etat à l'agriculture, qui en informera le secrétaire d'Etat aux finances.
Ce dernier pourra, si la nécessité en est reconnue, ordonner la réfection du cadastre de la commune.
Cette opération sera effectuée, soit concurremment avec le remembrement, soit ultérieurement. Dans ce dernier cas, il sera procédé à une incorporation provisoire des résultats du remembrement dans les documents cadastraux en usage, dès l'affichage du plan définitif à la mairie, prévu à l'article 22 de la loi.