Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Les résultats, soit des opérations de réorganisation foncière, soit de remembrement, sont incorporés dans les documents cadastraux.
A cet effet, l'ingénieur en chef du génie rural transmet au directeur départemental des contributions directes et du cadastre les pièces nécessaires et, notamment les documents ci-après :
1° En cas d'opération de réorganisation foncière :
a) Une reproduction du plan cadastral sur laquelle seront indiquées les modifications apportées au plan, soit par la création de chemins, soit par le remembrement amiable ou échanges ;
b) Un état indiquant, pour chaque parcelle affectée par l'opération, le propriétaire matriciel et le nouveau propriétaire réel ;
c) Les croquis de terrain indiquant notamment les points de canevas, les lignes d'opérations, les bornes, les largeurs des parcelles nouvelles.
2° En cas de remembrement :
a) Un dossier de triangulation et de lever topographique ;
b) Un plan minute du lever sur lequel est reporté le plan parcellaire du territoire remembré ;
c) Les croquis de terrain indiquant notamment les points de canevas, les lignes d'opérations, les bornes, les largeurs des parcelles nouvelles ;
d) Les états de section du nouveau lotissement présentant la nomenclature des parcelles figurant au plan ci-dessus ;
e) Un registre des propriétés faisant ressortir, par propriétaire, le détail des parcelles constituant son lot avant et après remembrement.