Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Elle est recouvrée, comme en matière de contributions directes, au moyen de rôles établis d'après les états de répartition arrêtés par l'ingénieur en chef du génie rural sur les propositions de la commission communale.
Pour le remembrement, les taxes font l'objet de deux rôles, l'un établi à l'issue de l'enquête sur les valeurs et superficies, et représentant la moitié de la participation des propriétaires d'après le devis estimatif des travaux. Le second rôle est établi en fin d'opérations et représente le solde des sommes dues par les intéressés d'après le décompte définitif.
Pour les travaux de réorganisation foncière, le recouvrement des taxes est effectué en une seule fois, à la fin des opérations.