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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


Les bâtiments qui devront être mis à la disposition des exploitants, conformément à l'article 11 de la loi sont soit des bâtiments neufs, soit des bâtiments aménagés.

Un cahier des charges type arrêté par le secrétaire d'Etat à l'agriculture et par le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances fixera les conditions auxquelles les concessions seront accordées et, notamment, les conditions d'aliénation et les modalités de paiement des exploitations familiales qui seraient vendues à l'exploitant.

Les concessionnaires et acquéreurs des parcelles abandonnées ou incultes doivent être français. Un droit de priorité est accordé à ceux d'entre eux habitant la commune ou les communes intéressées et ayant le plus grand nombre d'enfants vivants, ou morts pour la France.