Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
L'association foncière dont les attributions sont fixées à l'article 27 du code rural peut être créée par arrêté du préfet dès la publication de l'arrêté visé à l'article 3 du code rural. Elle doit l'être dans les quinze jours qui suivent la décision de la commission communale prise en application de l'article 25 dudit code.
L'association foncière, qui constitue un établissement public, entre dans la catégorie des associations syndicales constituées d'office.
Elle est administrée par un bureau dont la composition est fixée par le préfet dans l'arrêté de constitution de façon que les divers intérêts en jeu soient équitablement représentés.
Les membres de ce bureau sont nommés pour quatre ans par le préfet parmi les propriétaires de fonds inclus dans le périmètre de remembrement, exploitants ou non, répondant aux conditions fixées à l'article 15 et figurant sur deux listes dont l'une est présenté par la chambre d'agriculture et l'autre par le conseil municipal.
Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui et le délégué du directeur départemental de l'agriculture font partie de droit du bureau. Dans le cas d'un remembrement intercommunal chaque commune est représentée par son maire ou un conseiller municipal désigné par lui.
Le préfet nomme le président. Le bureau élit le vice-président et nomme un secrétaire.
Le bureau a, en ce qui concerne l'exécution et l'entretien des travaux, les mêmes attributions et les mêmes obligations que celles du conseil municipal pour les travaux exécutés par la commune.
A l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties dans les conditions fixées par l'article 28 du code rural, les dépenses relatives aux autres travaux connexes sont réparties par le bureau selon la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement.
Le montant des taxes est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet.
La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune. Au cas où le périmètre de l'association s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté concerté pris dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, désigneront le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.