Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Quand, à la suite de l'enquête prévue à l'article précédent, la commission a statué, un avis affiché à la mairie en informe les intéressés et les avertit qu'ils peuvent prendre connaissance des décisions prises.
Il les informe en même temps, que la date de l'affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article 4 de la loi pour se pourvoir contre les résultats du remembrement devant la commission départementale.
Si les opérations ont englobé des territoires de plusieurs communes, l'affichage est apposé simultanément à chaque mairie.
Notification de l'avis prévu au présent article est donnée aux propriétaires intéressés quand ils sont connus.