Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


Le projet ainsi établi est soumis à une enquête d'une durée de quinze jours dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains intéressés dans les cas prévus à l'article 19 de la loi ;

Les pièces de cette enquête comprennent :

1° Le plan de remembrement avec l'indication des limites de chacun des nouveaux lots et figuration des chemins ;

2° Un tableau comparatif de la valeur des nouveaux lots à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains intéressés dans les cas prévus à l'article 19 de la loi ;

3° Un état des lots de parcelles abandonnées ou incultes propres à former des exploitations paysannes familiales ;

4° Un mémoire justificatif des échanges proposés. Ce mémoire précisera les conditions de prise de possession des parcelles remembrées, ainsi que les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu, compte tenu des natures de culture et des habitudes locales ;

5° Le rapport du service du génie rural ;

6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.