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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


Avis du dépôt est donné aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 5 du présent décret.

En outre, la notification du dépôt des pièces est faite par la voie administrative à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre.

En cas d'absence, la notification est faite à leurs représentants ou à leurs fermiers ou métayers. A défaut de représentants et de fermiers, l'acte de notification est déposé à la mairie.

Les publications et notifications annonçant l'enquête contiennent avertissement aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit conformément aux articles 28, 29 et 30 de la loi, sur les nouvelles parcelles attribuées aux propriétaires, en échange de celles qui leur appartenaient.

Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires.

Aux notifications est joint, pour chaque propriétaire, un bulletin individuel des parcelles paraissant lui appartenir, avec indication de la surface et de l'estimation de chacune d'elles d'après le classement. Ce bulletin indiquera les parcelles soumises, le cas échéant, à l'expropriation, et invitera les propriétaires à en faire connaître la valeur locative, ainsi que la valeur vénale.