Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Lorsque la commission a établi les projets de classement ou d'évaluation des immeubles et de détermination des parcelles abandonnées ou incultes à exproprier, les ingénieurs du génie rural contrôlent la constitution du dossier d'enquête, qui doit comprendre :
1° Un plan parcellaire des terrains à remembrer indiquant les diverses classes de valeurs des sols, telles qu'elles ont été déterminées par la commission communale ;
2° Un plan indiquant les parcelles incultes ou abandonnées soumises, le cas échéant, à expropriation ;
3° Un état parcellaire indiquant, pour chaque parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation d'après le classement établi ;
4° Un état des parcelles incultes ou abandonnées précisant leur contenance et fixant, à titre indicatif, leur valeur en vue d'une expropriation éventuelle :
5° Un duplicata du bulletin individuel indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir, avec indication de leur surface et de leur estimation ;
6° Un mémoire explicatif justifiant les opérations de classement et d'évaluation des terrains.
Le dossier ainsi composé est déposé à la mairie et soumis à une enquête de quinze jours par les soins du président de la commission communale.
Deux registres, l'un destiné à recevoir les réclamations des intéressés relatives à la reconnaissance, au classement et à l'évaluation des terrains, l'autre, celles relatives à l'expropriation éventuelle des parcelles abandonnées ou incultes, sont ouverts à la mairie.