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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


Lorsqu'il y a lieu à remembrement, la commission communale fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés, en prenant pour base la superficie cadastrale des propriétés, ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage ou sur ce procès-verbal.

Elle fait procéder ensuite au classement et à l'évaluation des immeubles, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi.

Elle détermine, le cas échéant, en vue de l'application de l'article 10 de la loi, les propriétés abandonnées ou incultes.