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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


Lorsque les travaux prévus aux articles 9 à 15 inclus de la loi sont terminés, les documents qui en consacrent les résultats sont soumis à une enquête faite dans les conditions définies à l'article 5 du présent décret. Ces documents comprennent notamment un état des parcelles incultes ou abandonnées, précisant leur contenance et fixant à titre indicatif leur valeur en vue d'une expropriation éventuelle.

Avis de l'enquête est notifié aux propriétaires intéressés quand ils sont connus.