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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


La commission détermine les parcelles abandonnées ou incultes qui ne peuvent être que reboisées. Elle invite les propriétaires de ces parcelles à déclarer s'ils entendent procéder au reboisement de leurs propriétés après remembrement, s'il y a lieu. Elle leur impartit un délai à cet effet.

Elle les avertit que, dans le cas où ils ne s'engageraient pas à effectuer cette opération les parcelles seraient expropriées au profit de la commune, conformément à l'article 12 de la loi. Elle les avertit également que, dans le cas où, s'étant engagés à l'effectuer, ils n'y auraient pas procédé, la propriété des parcelles pourrait être transférée, sans indemnité, à la commune, dans les conditions définies au même article 12.