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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


Au vu des renseignements recueillis en exécution des articles précédents, la commission communale établit un projet d'incorporation à des exploitations limitrophes des parcelles abandonnées et incultes et dont les propriétaires sont connus, ainsi que des parcelles enclavées, compte tenu des demandes qui ont été formulées et dans les conditions fixées par les articles 9 et 13 de la loi. Elle détermine les propriétés abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans et susceptibles de constituer des exploitations paysannes familiales.