Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
La commission fait établir ceux des documents énumérés à l'article 7 de la loi qu'elle juge nécessaires et les soumet à l'enquête prévue par l'article 8. Elle prend toutes mesures de publicité utiles pour que soient recueillies tant au moment de ses réunions qu'au cours de reconnaissances sur le terrain, les informations et observations émanant des intéressés ou des tiers.
Elle invite les propriétaires à produire leurs titres ou, à défaut, toutes justifications utiles, et à fournir les renseignements qu'ils possèdent en ce qui concerne les droits réels grevant les immeubles, ainsi que les baux.
Les propriétaires doivent se présenter sur leurs terrains, en personne ou par mandataire, toutes les fois qu'ils y auront été invités par le président de la commission ou par son délégué.