Articles

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


La commission communale doit tenir sa première réunion dans le mois qui suit la publication de l'arrêté préfectoral la constituant.

Elle se prononce sur l'application de la loi du 9 mars 1941 au territoire de la commune conformément au paragraphe premier de l'article 3 de ladite loi.

Avant de se prononcer, elle a la faculté de soumettre à une enquête, dans les formes prévues à l'article 5 du présent décret, son projet d'avis, accompagné, le cas échéant, d'un tableau d'assemblage indiquant les périmètres où elle se propose de procéder au remembrement. Elle peut aussi subordonner l'émission de son avis à l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe premier de l'article 20 ci-après.

Par extraits affichés et publiés, comme il est dit à l'article 4 du présent décret, son avis est porté à la connaissance des intéressés, qui sont avertis qu'ils peuvent le consulter à la mairie pendant un délai de quinze jours, ainsi que les plans et documents y annexés, s'il y a lieu. Passé ce délai, le dossier est transmis, avec les observations des intéressés, à la commission départementale.

Celle-ci émet son propre avis dans le délai de quinze jours après la réception du dossier.