Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Lorsqu'un exploitant ou un propriétaire membre d'une commission, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été admis à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.