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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


Les membres des commissions prévues au présent décret doivent, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française, jouir de leurs droits civils et avoir atteint leur majorité.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale.