Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Devant les commissions, les intéressés ont la faculté de se faire représenter, soit par leurs fermiers ou métayers, soit par leurs parents ou alliés jusqu'au sixième degré, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué, dispensés de procuration.