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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


Dans le cas où les préfets sont saisis par des commissions communales de demandes tendant à ce que, pour les territoires de communes appartenant à des départements différents, les opérations de remembrement soient effectuées en commun, ils peuvent, après avis des commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement et par l'arrêté concerté, décider que les communes feront l'objet d'un même remembrement après délimitation d'un périmètre unique.

Les opérations sont effectuées par une commission intercommunale constituée et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 12. Toutefois, les membres de la commission, dont la nomination relève de l'autorité préfectorale, sont nommés par un arrêté concerté des préfets intéressés. Cet arrêté désigne le siège de la commission qui devra être fixé dans le département où se trouve la plus grande étendue de terrains compris dans le périmètre de l'opération.

L'arrêté constitutif indique celle des commissions départementales qui connaîtra, conformément à l'article 6 du code rural, des recours formés contre les décisions de la commission intercommunale.