Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
La commission intercommunale prévue à l'article 6 du code rural est présidée comme la commission communale prévue à l'article 2 du même code. Elle comprend les mêmes fonctionnaires que la commission communale, une personne qualifiée pour les problèmes de protection de la nature, le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui.
Si le nombre des communes intéressées est de deux, la commission comprend en outre, pour chaque commune, cinq exploitants, propriétaires ou preneurs en place, dont trois titulaires et deux suppléants et cinq propriétaires dont trois titulaires et deux suppléants, tous désignés comme il est dit pour la commission communale.
Si le nombre des communes intéressées est supérieur à deux, le nombre des exploitants et celui des propriétaires sont ramenés pour chaque commune à trois, dont deux titulaires et un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions prévues à l'article 2 du code rural.
L'arrêté constitutif désigne le siège de la commission. Celle-ci se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
La commission ne peut valablement délibérer que lorsque son président et huit autres membres sont présents, dont trois membres désignés en qualité d'exploitant et trois membres élus en qualité de propriétaire.
Après une deuxième convocation, la commission peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.