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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur tous les recours formés contre une même opération.

Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou décider de renvoyer le dossier à ladite commission en lui impartissant un délai pour modification ou nouvel examen. Si la commission communale n'a pas observé le délai fixé, elle restitue aussitôt le dossier à la commission départementale qui statuera dans les deux mois suivant le retour des pièces.

Les décisions de la commission départementale sont notifiées par le secrétaire aux intéressés contre récépissé.