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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


Les intéressés peuvent présenter par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Ils peuvent aussi, par lettre adressée au président, demander à les formuler oralement devant ladite commission.

La commission départementale peut, d'autre part, convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus.

Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.