Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
La commission départementale a son siège à la préfecture. Elle se réunit sur convocation de son président, aux jour et heure qu'il fixe.
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et dix autres membres au moins sont présents, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants et un représentant des preneurs. Après une deuxième convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations et décisions sont inscrites sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Elles sont signées par le président et le secrétaire.