Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
A la demande du commissaire de la République et pour l'application de l'article 5 du code rural :
1° Quatre conseillers généraux sont choisis, en son sein, par le conseil général ;
2° Deux maires de communes rurales sont désignées par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département ;
3° Chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental mentionnées au 6e tiret de l'article 5 désigne un représentant.
Sont regardées comme organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental les syndicats, unions ou fédérations de syndicats d'exploitants agricoles dont la liste a obtenu lors des élections à la chambre d'agriculture dans le collège des exploitants et assimilés plus de 15 p. 100 des suffrages exprimés.
Un suppléant à chacun des représentants de ces trois catégories est désigné dans les mêmes conditions.