Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)
La commission communale a son siège à la mairie. Elle se réunit sur convocation de son président, aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président et six autres membres au moins sont présents, dont deux membres désignés en qualité d'exploitant et deux membres élus en qualité de propriétaire. Après une deuxième convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et du secrétaire.
Les décisions de la commission sont affichées à la mairie, dans un lieu apparent.