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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement)


Lorsque le préfet estime qu'il y a lieu de constituer une commission communale de réorganisation foncière et de remembrement, il demande à la chambre d'agriculture, en lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois, désigner cinq exploitants, propriétaires ou preneurs en place, exerçant sur le territoire de la commune, dont trois en qualité de membres titulaires et deux en qualité de membres suppléants.

Il demande ensuite au conseil municipal, en lui communiquant la liste établie par la chambre d'agriculture, de procéder à l'élection, au scrutin secret, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et suivant les modalités prévues à l'article 27 du code de l'administration communale, de cinq propriétaires, exploitants ou non, possédant des biens fonciers sur le territoire de la commune, dont trois en qualité de membres titulaires et deux en qualité de membres suppléants.

Les membres ainsi désignés ou élus doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 du présent décret.

En cas de vacance parmi les membres appartenant à la catégorie des propriétaires ou des exploitants, le préfet demande, suivant le cas, à la chambre d'agriculture ou au conseil municipal de procéder aux désignations ou élections nécessaires dans les conditions fixées au premier ou deuxième alinéas du présent article.

Le préfet désigne, après avis du délégué régional à l'environnement et du directeur départemental de l'agriculture, une personne, fonctionnaire ou non, qualifiée pour les problèmes de protection de la nature.