Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-3 du 3 janvier 1986 PORTANT CREATION DE COLLEGES ELECTORAUX REGIONAUX A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-3 du 3 janvier 1986 PORTANT CREATION DE COLLEGES ELECTORAUX REGIONAUX A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le collège correspondant aux sociétés coopératives d'exploitation en commun et aux sociétés coopératives d'exploitation en commun à sections prévu au 4 de l'article 1er du présent décret ne sera constitué qu'à compter de la première révision des listes électorales.
Jusqu'à l'élection suivant cette révision, la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie sera composée de quarante-huit membres non associés.